(51) En pareil cas, les aides destinées à compenser les pertes subies et celles destinées à prévenir des pertes ultérieures ne peuvent être autorisées par la Commission que sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, qui dispose que les aides visant à faciliter le développement de certaines activités peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Décision (CELEX 32010D0178) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
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