(53) Conformément au point 11.4.2 des lignes directrices 2000-2006, la mesure ne peut être acceptée que dans le cadre d’un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause. Il convient d’instaurer un système d’alerte combiné en tant que de besoin avec une aide pour encourager des particuliers à s’associer à des mesures de prévention sur une base volontaire. En conséquence, seules peuvent faire l’objet de mesures d’aide les maladies qui sont une source de préoccupation pour les autorités publiques, et non les mesures dont les agriculteurs pourraient raisonnablement assumer la responsabilité pour eux-mêmes.
Décision (CELEX 32010D0178) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
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