(63) S’agissant de la situation après 2007, le point 133 des lignes directrices 2007-2013 prévoit que la Commission déclarera les aides d’État destinées à lutter contre les maladies des animaux et des végétaux compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, à condition qu’elles remplissent toutes les conditions de l’article 10 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001. Dans ce contexte, seules les mesures préventives doivent être considérées, étant donné qu’aucune aide pour des mesures curatives ni aucune indemnité compensatoire pour des pertes n’est octroyée.
Décision (CELEX 32010D0178) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
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