Décision (CELEX 32010D0178) · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (CELEX 32010D0178)EUR-Lex →

(63) S’agissant de la situation après 2007, le point 133 des lignes directrices 2007-2013 prévoit que la Commission déclarera les aides d’État destinées à lutter contre les maladies des animaux et des végétaux compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, à condition qu’elles remplissent toutes les conditions de l’article 10 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001. Dans ce contexte, seules les mesures préventives doivent être considérées, étant donné qu’aucune aide pour des mesures curatives ni aucune indemnité compensatoire pour des pertes n’est octroyée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).