(66) Les aides destinées à indemniser les agriculteurs des coûts afférents aux contrôles sanitaires, aux tests et autres mesures de dépistage, à l’achat et à l’administration de vaccins et de médicaments ou à l’utilisation de produits phytosanitaires, à l’abattage et à la destruction des animaux ainsi qu’à la destruction des cultures, supportés dans le cadre de la prévention et de l’éradication de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, sont compatibles avec le marché intérieur. L’aide doit être accordée sous la forme de services subventionnés jusqu’à concurrence de 100 % et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs [article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006].
Décision (CELEX 32010D0178) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
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