Décision (CELEX 32010D0178) · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (CELEX 32010D0178)EUR-Lex →

(68) Les paiements doivent être liés à des maladies ou à des parasites pour lesquels il existe, au niveau de l’Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Les paiements doivent donc s’inscrire dans le cadre d’un programme public, établi au niveau régional, national ou de l’Union pour prévenir, enrayer ou éradiquer la maladie ou le parasite en cause. Les maladies ou infestations parasitaires doivent être clairement définies dans le programme, qui doit également contenir une description des mesures considérées [article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1857/2006].

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).