(68) Les paiements doivent être liés à des maladies ou à des parasites pour lesquels il existe, au niveau de l’Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Les paiements doivent donc s’inscrire dans le cadre d’un programme public, établi au niveau régional, national ou de l’Union pour prévenir, enrayer ou éradiquer la maladie ou le parasite en cause. Les maladies ou infestations parasitaires doivent être clairement définies dans le programme, qui doit également contenir une description des mesures considérées [article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1857/2006].
Décision (CELEX 32010D0178) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
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