(80) En vertu de l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1857/2006, des aides peuvent être accordées pour couvrir les honoraires relatifs à des services de conseil fournis par des tiers qui n’ont pas de caractère continu ou périodique et n’ont pas trait aux dépenses normales de fonctionnement de l’entreprise, comme le conseil fiscal de routine, un service juridique régulier ou les frais de publicité. L’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1857/2006 dispose que l’aide peut couvrir 100 % de ces coûts et doit être accordée sous la forme de services subventionnés.
Décision (CELEX 32010D0178) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
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