(90) Si ces quatre conditions sont remplies, la compensation pour la prestation de services publics ne représente pas une aide d’État, de sorte que l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108 du TFUE ne s’appliquent pas. En revanche, si les États membres ne respectent pas ces conditions et si les critères généraux d’applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplis, la compensation pour la prestation de services publics représente une aide d’État qui doit être notifiée à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (CELEX 32010D0178) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
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