(92) S’agissant de la condition du point a), la Commission rappelle que l’article 14, paragraphe 1, de la LwFöG prévoit une obligation de service public en définissant un objectif précis (une alimentation saine) et les modalités (produits agricoles et sylvicoles de qualité supérieure) permettant d’atteindre cet objectif à l’aide d’une série de mesures (voir considérant 14). Statutairement, le TGD veille à la promotion et à la garantie de la santé animale, en particulier dans l’intérêt de la production d’aliments d’origine animale irréprochables au niveau sanitaire et de la protection des consommateurs et des animaux. Il dispose, à cet effet, de son propre personnel et de ses propres services. Les mesures appliquées par le TGD sont réglementées par la convention no R1-4010/1393 (Vereinbarung Nr. R1-4010/1393) de 1974 et par la convention-cadre no T-7482-100 (Rahmenvereinbarung Nr. T-7482-100) du 13 juillet 1993, conclues entre l’État libre de Bavière et le Tiergesundheitsdienst Bayern (TGD). Les modalités sont fixées chaque année par des conventions annuelles et des décisions administratives.
Décision (CELEX 32010D0178) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0178)
RattachementDécision (CELEX 32010D0178)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0178)
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