(5) L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de cette directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation de l’Union européenne concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause.
Décision (CELEX 32010D0192) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0192)
RattachementDécision (CELEX 32010D0192)
Versionacte d'origine du 29/03/2010 (CELEX 32010D0192)
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