Décision (CELEX 32010D0207) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0207)
RattachementDécision (CELEX 32010D0207)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0207)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32010D0207)EUR-Lex →

1. En consultation et en accord avec la Commission, le Comité économique et social européen propose les représentants des organisations européennes définies à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de l’annexe, pour approbation par le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» (ci-après dénommé le «comité “Commerce et développement”»). Sont ainsi proposés trois représentants des organisations syndicales de travailleurs, trois représentants des organisations patronales et trois représentants d’organisations représentant différents intérêts sociaux et économiques, y compris les associations d’agriculteurs et de consommateurs; les représentants proposés satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe.

2. Le comité comprend en outre quatre représentants des organisations européennes définies à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de l’annexe et deux représentants des organisations européennes définies à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de l’annexe. Le Comité économique et social européen est appelé à établir des listes des organisations définies à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe. À cette fin, il y a lieu de diffuser largement un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une inclusion sur ces listes. Dans leur réponse à cet appel, les organisations intéressées doivent expliquer de quelle façon elles satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe. Les listes demeurent ouvertes à toute organisation répondant aux exigences prévues par cet article. La Commission vérifie que les organisations qui demandent à figurer sur une liste satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe. Lorsque la Commission estime qu’une organisation ayant demandé à figurer sur une liste ne satisfait pas à ces exigences, elle en informe ladite organisation dans un délai de deux mois suivant la date de la demande.

3. Les organisations qui figurent sur les listes sont tenues au courant des travaux du comité et sont autorisées à y participer en tant qu’observatrices, à leurs frais.

4. Dans l’appel à manifestation d’intérêt, les organisations sont également invitées à exprimer leur souhait de voir un de leurs représentants faire fonction de membre permanent du comité. Les organisations figurant sur les listes sont ensuite appelées à soutenir la candidature d’au maximum deux représentants permanents au comité, parmi ceux qui auront manifesté leur intérêt et satisferont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe. Pour les catégories relevant de l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), la partie CE propose au comité «Commerce et développement» de choisir comme membres permanents les représentants ayant reçu le plus de soutien, à condition que les exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe soient respectées.

5. Un appel à manifestation d’intérêt visant à recruter les membres permanents du comité est lancé quatre mois avant l’expiration du mandat des membres siégeant au comité. La désignation se fait selon les procédures définies au paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).