Les activités de remorquage sont éligibles au régime de taxation au tonnage, à condition que 50 % au moins du temps d’activité des services réellement fournis par chaque remorqueur au cours de l’année proviennent d’opérations de transport maritime.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/12/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0213)
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