(109) Les autorités polonaises ont en outre expliqué que seuls les opérateurs cumulant la gestion commerciale, la gestion technique et la gestion d’équipage d’un navire affrété à temps seront éligibles au régime de la taxe au tonnage. La Commission comprend dès lors que seuls les navires affrétés coque nue pourront bénéficier du régime de taxation au tonnage, étant les seuls navires affrétés à temps pour lesquels l’ensemble des trois fonctions seront exercées. Aussi n’a-t-elle aucune objection au regard de l’éligibilité des navires affrétés coque nue au régime de taxation au tonnage, attendu que ces navires sont assimilés à des vaisseaux en nom propre aux fins des régimes de taxation au tonnage.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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