(110) La Commission confirme l’observation initiale qu’elle formulait dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, selon laquelle les mesures de cantonnement au sujet de la vérification des opérations intragroupe fondées sur le principe d’indépendance mutuelle et la tenue d’une comptabilité séparée pour les activités éligibles et non éligibles sont suffisantes pour prévenir tout débordement éventuel vers des activités autres que le transport maritime et toute fraude fiscale.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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