(15) Conformément à l’article 8 de la loi sur la taxation au tonnage, le produit de la vente d’un navire éligible par une société soumise à la taxe au tonnage ne relève pas des revenus soumis à la taxe au tonnage et sera imposé au taux forfaitaire de 15 % s’il n’est pas entièrement utilisé dans un délai de trois ans pour l’achat, la réparation, la modernisation ou l’adaptation d’un autre navire.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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