Décision (CELEX 32010D0213) · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
RéférenceConsidérant 16 de la décision (CELEX 32010D0213)EUR-Lex →

(16) Les individus ou les membres d’un partenariat soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques devaient être autorisés à déduire leurs cotisations d’assurance maladie du montant de la taxe au tonnage qu’ils paient directement au cours de l’exercice d’imposition concerné (article 6 de la loi sur la taxation au tonnage), ainsi que les cotisations de sécurité sociale qu’ils ont payées au cours de l’exercice d’imposition concernée sur l’assiette de la taxe au tonnage (article 4, paragraphe 3, de la loi sur la taxation au tonnage).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).