Décision (CELEX 32010D0213) · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
RéférenceConsidérant 19 de la décision (CELEX 32010D0213)EUR-Lex →

(19) Les activités éligibles au régime de taxation au tonnage sont les suivantes:

i) le transport de marchandises et/ou de passagers;

ii) les opérations de sauvetage en mer;

iii) le remorquage maritime, à condition que 50 % au moins des revenus provenant des activités de remorquage réellement réalisées au cours d’un exercice d’imposition proviennent de services de transport maritime et non du remorquage en provenance et à destination d’un port;

iv) le dragage, à condition que 50 % des revenus provenant des activités de dragage réellement réalisées au cours d’un exercice proviennent du transport maritime de marchandises.

Aller plus loin

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