(20) Dans leur lettre du 25 février 2009, les autorités polonaises se sont engagées à modifier la troisième et la quatrième des dispositions précitées en introduisant le critère selon lequel, pour que le remorquage et le dragage puissent être inclus dans le régime de taxation au tonnage, le transport maritime doit représenter au moins 50 % du temps d’activité annuel de chaque remorqueur ou drague au cours d’un exercice d’imposition.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.