(32) S’agissant de la gestion commerciale, la Commission a souligné au point 34 de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen que «les autorités fiscales s’assureront que la planification de l’itinéraire, l’enregistrement des réservations de passagers ou de fret, l’avitaillement et l’approvisionnement des navires, la gestion et la formation du personnel, la gestion technique des navires, en ce compris la prise de décisions sur la réparation et l’entretien des navires, ont lieu en Pologne. Deux autres aspects importants sont: le maintien des infrastructures auxiliaires telles que centres de formation, terminaux, etc., en Pologne, et la mesure dans laquelle les bureaux ou succursales étrangers travaillent sous la direction de personnel basé en Pologne. Le fait qu’un navire batte pavillon polonais, qu’il soit coté, assuré ou financé en Pologne peut ajouter un poids supplémentaire aux indicateurs susmentionnés. Mais en tout état de cause, les deux parties du test, à savoir l’examen de la gestion stratégique et de la gestion commerciale, doivent être positives.» [traduction libre]
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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