(33) À la suite de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les autorités polonaises ont précisé que les exigences énoncées aux points 33 et 34 de ladite décision ne sont pas correctes et que, en fait, les conditions énoncées dans la loi sur la taxation au tonnage en ce qui concerne l’éligibilité des opérateurs sont alternatives et non cumulatives. En effet, l’article 2, paragraphe 3, points a) et b), de la loi sur la taxation au tonnage stipule qu’un opérateur (c’est-à-dire une personne éligible au régime de la taxe au tonnage pour autant que ses activités soient éligibles) est «une personne physique ou morale, un partenaire d’une société civile, d’un partenariat enregistré, d’une société en commandite, d’une société par actions à responsabilité limitée devant avoir, respectivement, une résidence, un siège social ou un conseil d’administration en Pologne» [traduction libre]. En d’autres termes, seule une des trois conditions suivantes doit être remplie: soit i) toutes les décisions clés doivent être prises en Pologne (y compris la gestion commerciale et stratégique), soit ii) le siège ou iii) les cadres supérieurs doivent être établis en Pologne.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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