(34) Les autorités polonaises ont également expliqué que l’article 2, paragraphe 3, point c), de la loi sur la taxation au tonnage dispose clairement que l’opérateur peut également être un entrepreneur étranger se livrant en Pologne à des activités éligibles au régime de la taxe au tonnage. Aussi les sociétés ne sont-elles pas tenues d’opérer exclusivement depuis la Pologne pour être éligibles au régime polonais de la taxe au tonnage, mais leurs établissements peuvent être situés dans d’autres États membres de l’Union/EEE.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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