(35) Après la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les autorités polonaises ont précisé que, conformément à la loi sur la taxation au tonnage [article 2, paragraphe 3, points a) à c)], les sociétés limitant leurs activités à l’affrètement de navires sur une base temporelle ou au trajet ne peuvent bénéficier de la taxe au tonnage. Par conséquent, seuls les opérateurs qui sont propriétaires des vaisseaux, utilisent des navires affrétés coque nue ou sont gestionnaires peuvent bénéficier du régime de taxation au tonnage.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.