(39) Conformément à l’article 11 de la loi sur la taxation au tonnage, dans le cas d’une fusion entre plusieurs armateurs dont au moins l’un est assujetti à la taxe au tonnage, ou lorsqu’une société soumise au régime de la taxe au tonnage acquiert d’autres armateurs, la nouvelle compagnie maritime ainsi formée sera assujettie à la taxe au tonnage pour l’ensemble de sa flotte éligible cumulée.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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