(41) Du reste, pendant une certaine période, les sociétés soumises au régime de la taxe au tonnage n’ont pas la possibilité de quitter ledit régime. Cette période, dite «période d’imposition au tonnage», a pour but d’éviter que les armateurs alternent les périodes d’assujettissement au régime de la taxe au tonnage et à l’impôt sur les sociétés en fonction du niveau de leurs dettes et de leurs bénéfices. L’article 10 de la loi sur la taxation au tonnage fixe actuellement à cinq années la période d’imposition au tonnage.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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