(47) Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission se dit préoccupée par les cinq aspects suivants du régime polonais de taxation au tonnage et par leur compatibilité avec le marché intérieur:
— le fait que le régime autorise les personnes physiques à bénéficier de la taxation au tonnage, de même que le fait que le régime autorise les personnes physiques ou morales soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et qui ont opté pour la taxation au tonnage, à déduire les cotisations d’assurance maladie et de sécurité sociale respectivement du montant et de l’assiette de la taxe au tonnage,
— l’inclusion dans le régime de taxation au tonnage des remorqueurs et des dragues lorsque ces navires assurent des services de transport maritime pour moins de la moitié de leur temps d’activité au cours d’un exercice d’imposition,
— la possibilité pour un armateur de ne soumettre au régime de taxation au tonnage que les navires pour lesquels l’entreprise ne cumule pas, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, les trois fonctions suivantes: la gestion commerciale des navires, leur gestion technique et la gestion des équipages, au-delà d’un tonnage qui équivaut à plus de quatre fois le tonnage des navires pour lesquels elle cumule ces trois fonctions,
— les prescriptions ayant trait à la gestion stratégique et à la gestion technique qui visent à ce que toutes les décisions clés soient effectivement prises en Pologne et que les cadres supérieurs, le siège et le conseil d’administration et le comité de gestion doivent se trouver en Pologne pourraient engendrer une discrimination de facto et restreindre la liberté d’établissement pour les armateurs d’autres États membres,
— le fait que les sociétés soumises au régime de la taxe au tonnage puissent déjà sortir du régime cinq ans seulement après y avoir souscrit.