Décision (CELEX 32010D0213) · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
RéférenceConsidérant 50 de la décision (CELEX 32010D0213)EUR-Lex →

(50) Sur la question de savoir si la déductibilité des cotisations d’assurance maladie et de sécurité sociale respectivement du montant et de l’assiette de la taxe au tonnage est compatible avec le marché intérieur, les autorités polonaises ont précisé que ladite déductibilité n’est possible que pour les personnes physiques. Elles considèrent également qu’une telle réduction découle du fait que les cotisations de sécurité sociale et d’assurance maladie sont compensées par le régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour prétendre à des déductions, il est sans importance que l’impôt soit payé sur la base du bénéfice ou des recettes. Les déductions de cotisations de sécurité sociale et d’assurance maladie peuvent également être opérées par les contribuables ayant opté pour un montant forfaitaire d’impôt sur le revenu enregistré, régime selon lequel les recettes sont soumises à l’impôt. Elles ont en outre avancé que le fait que la taxe au tonnage n’est pas payée sur la base du revenu réel ne doit pas entraîner l’absence de possibilité de déduire les cotisations d’assurance maladie et de sécurité sociale respectivement du montant et de l’assiette de la taxe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).