(54) S’agissant de l’évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle l’éligibilité des activités de dragage et de remorquage au régime de la taxe au tonnage doit se fonder sur le temps d’activité d’une drague ou d’un remorqueur donné au cours de l’exercice d’imposition en cause et non sur le niveau de revenu généré, les autorités polonaises ont fait valoir que l’établissement d’un lien entre le temps d’activité et la possibilité d’imposer une activité donnée en fonction du tonnage ne reflètera pas toujours l’utilisation de cette activité au cours de l’année.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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