(56) Néanmoins, comme souligné au considérant 20 de la présente décision, en réponse aux préoccupations formulées par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les autorités polonaises se sont engagées, par lettre du 25 février 2009, à modifier leur régime de taxation au tonnage en introduisant le critère selon lequel, pour pouvoir inclure le remorquage et le dragage dans le régime de la taxe au tonnage, 50 % au moins du temps d’activité annuel de chaque drague ou remorqueur au cours d’un exercice d’imposition doit constituer une activité de transport maritime.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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