(57) Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a indiqué que seuls doivent être inclus au régime de la taxe au tonnage les navires pour lesquels l’armateur assure soit la gestion de l’équipage et la gestion technique, soit la gestion commerciale des navires, à condition que le tonnage de ceux-ci ne soit pas équivalent à plus de quatre fois le tonnage des navires pour lesquels l’armateur cumule ces trois fonctions, à savoir: la gestion technique des navires, leur gestion commerciale et la gestion des équipages. Les autorités polonaises ont souligné qu’elles avaient conçu leur régime de taxation au tonnage sur la base des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (ci-après «les orientations»). Les orientations ne contenant pas de conditions aussi détaillées, ces dernières n’ont dès lors pas dû être incorporées aux dispositions de la loi sur la taxation au tonnage.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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