Décision (CELEX 32010D0213) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32010D0213)EUR-Lex →

(8) Pour les armateurs opérant dans le transport maritime international, la taxation au tonnage est censée remplacer l’impôt des sociétés ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques par un montant forfaitaire calculé sur la base du tonnage de la flotte exploitée. Le transport maritime international désigne tout transport entre un port polonais et un port étranger, entre des ports étrangers, ou entre des ports polonais, mais uniquement à condition que ce trajet soit une étape d’un voyage plus long desservant également un port étranger. Les activités sur les liaisons exclusivement internes à la Pologne (cabotage) ne peuvent donc pas faire l’objet d’une taxation au tonnage en vertu de la loi actuelle sur la taxation au tonnage.

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