(82) Néanmoins, la Commission prend acte que le champ d’application des orientations n’est pas limité aux seules personnes morales, mais vise toutes les entités possibles fournissant des services de transport maritime. En effet, le point 2.1, premier alinéa, des orientations dispose que «les présentes orientations ne font aucune distinction entre les types de bénéficiaires en fonction de leur nature juridique (entreprises, partenariats ou particuliers) ni entre secteur public et secteur privé, et toute référence à des entreprises est réputée s’étendre à tous les autres types de personnes morales.». Du reste, cela est conforme à l’approche suivie par le droit de l’Union européenne en matière de concurrence, qui fait uniquement référence à des entreprises, indépendamment de leur forme juridique.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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