Décision (CELEX 32010D0213) · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
RéférenceConsidérant 89 de la décision (CELEX 32010D0213)EUR-Lex →

(89) En outre, s’agissant de l’inclusion dans le régime de taxation au tonnage des activités de transport de marchandises et/ou de passagers, la Commission note, dès lors que les orientations s’appliquent effectivement aux sociétés fournissant des services maritimes, c’est-à-dire le transport de marchandises ou de passagers par mer, elles couvrent expressément le transport de passagers et/ou de fret en tant que services éligibles au régime de taxation au tonnage. En ce qui concerne les opérations de sauvetage en mer (navires de sauvetage et de transport des personnes en mer), la Commission, conformément à sa pratique décisionnelle, considère que de tels services doivent être éligibles au régime de la taxe au tonnage dès lors qu’ils sont à la fois accessoires et directement lié au transport maritime.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).