(91) Quant au dragage, le point 3.1, seizième alinéa, des orientations dispose que: «Cependant, un arrangement fiscal (taxe au tonnage, par exemple) peut être appliqué aux dragueurs dont l’activité consiste, pour au moins 50 % de leurs activités opérationnelles par an, à effectuer un “transport maritime” — c’est-à-dire un transport en haute mer des matériaux extraits — et uniquement pour ces activités de transport.»
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.