(93) En outre, en ce qui concerne le dragage, le régime de taxation au tonnage (article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la loi sur la taxation au tonnage) applique une définition des activités exercées par les dragues qui constituent un service de transport maritime, c’est-à-dire le transport en mer des matériaux extraits, qui est conforme à celle énoncée dans les orientations. La Commission considère donc que les critères d’éligibilité en vigueur pour le dragage sont conformes aux orientations.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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