(95) En effet, cette disposition exclut expressément le remorquage à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un port, en conformité avec les orientations. Cependant, il ne peut être exclu que d’autres services de remorquage tels que le remorquage dans les eaux intérieures ou le remorquage en mer sans atteindre un port puissent être éligibles au régime de la taxe au tonnage. Cela est contraire aux dispositions des orientations, qui disposent que l’éligibilité au régime de la taxe au tonnage doit être limitée exclusivement aux activités des remorqueurs qui constituent un «transport maritime», c’est-à-dire le transport de marchandises ou de passagers en mer. Dans l’arrêt Commission/Grèce, la Cour a du reste précisé que: «En effet, bien que le remorquage soit un service normalement rendu contre rémunération, il ne consiste pas, en principe, en un transport direct par mer de passagers ou de marchandises. Il consiste plutôt en l’assistance au déplacement d’un navire, d’un appareil de forage, d’une plateforme ou d’une bouée. Un remorqueur qui prête assistance à un navire […] porte assistance à ce navire qui transporte des passagers ou des marchandises, mais il n’est pas lui-même le navire transporteur.». Aussi les activités de remorquage ne peuvent-elles être considérées comme constituant un transport maritime. Par conséquent, seuls les services fournis par les remorqueurs qui impliquent directement le transport par mer de passagers ou de marchandises pourraient être éligibles au régime de la taxe au tonnage.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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