(96) Eu égard à ce qui précède, la Commission ne s’oppose pas à la possibilité pour les remorqueurs d’être éligibles au régime de la taxe au tonnage, pour autant que 50 % au moins du temps d’activité des services de remorquage réellement fournis au cours de l’année proviennent d’opérations de transport maritime.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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