(98) Premièrement, s’agissant de l’exigence selon laquelle les sociétés gestionnaires de navires doivent contribuer à l’économie et à l’emploi dans l’Union (point 5.1) et qu’il doit exister un lien économique entre les navires gérés et l’Union (point 5.2), les autorités polonaises se sont engagées à ce que la loi sur la taxation au tonnage exige que la gestion des navires soit opérée depuis le territoire de l’Union européenne et que les emplois à terre ou à bord soient occupés en majeure partie par des ressortissants de l’Union. En outre, la gestion de navires non-UE est exclue et ne peut bénéficier du régime de taxation au tonnage. C’est pourquoi la Commission considère que les conditions énoncées aux points 5.1 et 5.2 des orientations Gestion de navires sont remplies.
Décision (CELEX 32010D0213) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0213)
RattachementDécision (CELEX 32010D0213)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32010D0213)
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