(2) Les données existantes qui sont collectées conformément à la législation européenne relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer, ainsi que la politique de diffusion ont fait l’objet d’une analyse technique, au niveau européen, en vue de proposer des solutions techniques susceptibles de simplifier, dans la mesure du possible, les diverses activités nécessaires à la production statistique et, dans le même temps, de mettre la production finale en concordance avec les besoins actuels et prévisibles des utilisateurs.
Décision (CELEX 32010D0216) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0216)
RattachementDécision (CELEX 32010D0216)
Versionacte d'origine du 14/04/2010 (CELEX 32010D0216)
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