Décision (CELEX 32010D0224) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0224)
RattachementDécision (CELEX 32010D0224)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0224)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32010D0224)EUR-Lex →

1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et le Monténégro et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

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a) |

l'intégration pleine et entière du Monténégro dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l'Union européenne;

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b) |

une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur les parties;

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c) |

une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;

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d) |

une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.

3. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.

Les parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

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a) |

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre;

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b) |

en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations;

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c) |

Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).