Décision (CELEX 32010D0224) · Article

Article 108

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0224)
RattachementDécision (CELEX 32010D0224)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0224)
Référencearticle 108 de la décision (CELEX 32010D0224)EUR-Lex →

Transports

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des transports.

La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport monténégrins, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports. En outre, la coopération peut soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l'Europe du Sud-Est conformément au protocole d'accord relatif au développement du réseau principal de transport régional. La coopération devrait avoir pour objectif de parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté, de développer au Monténégro un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce denier et d'améliorer la protection de l'environnement dans les transports.

Aller plus loin

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