Décision (CELEX 32010D0224) · Article

Article 14

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32010D0224)
RattachementDécision (CELEX 32010D0224)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0224)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32010D0224)EUR-Lex →

Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, le Monténégro soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l'intermédiaire de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

À chaque fois que le Monténégro envisage de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, il en informe la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.

Le Monténégro met intégralement en œuvre les accords bilatéraux négociés conformément au protocole d'accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges signé à Bruxelles, le 27 juin 2001, par la Serbie-et-Monténégro et l'accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest, le 19 décembre 2006.

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