Décision (CELEX 32010D0224) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0224)
RattachementDécision (CELEX 32010D0224)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0224)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32010D0224)EUR-Lex →

1. La Communauté et le Monténégro établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

2. La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.

3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion:

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a) |

d'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994;

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b) |

de toute mesure antidumping ou compensatoire;

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c) |

des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:

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a) |

le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) no 2658/87 (1) effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord;

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b) |

le tarif appliqué par le Monténégro (2).

5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant:

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a) |

des négociations tarifaires de l'OMC; ou

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b) |

de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, ou

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c) |

de réductions faisant suite à l'adhésion du Monténégro à l'OMC.

Ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

6. La Communauté et le Monténégro se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

CHAPITRE I

Produits industriels

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).