Décision (CELEX 32010D0224) · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0224)
RattachementDécision (CELEX 32010D0224)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0224)
Référencearticle 53 de la décision (CELEX 32010D0224)EUR-Lex →

1. Le Monténégro favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, le Monténégro accorde, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord:

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a) |

en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire du Monténégro, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

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b) |

en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté au Monténégro, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

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a) |

en ce qui concerne l'établissement de sociétés monténégrines, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

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b) |

en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés monténégrines, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

3. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de l'autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.

4. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants de la Communauté et du Monténégro, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.

5. Nonobstant le présent article:

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a) |

les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers au Monténégro;

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b) |

les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés monténégrines et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés monténégrines, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.

Aller plus loin

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