Décision (CELEX 32010D0224) · Article

Article 76

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32010D0224)
RattachementDécision (CELEX 32010D0224)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0224)
Référencearticle 76 de la décision (CELEX 32010D0224)EUR-Lex →

Marchés publics

1. La Communauté et le Monténégro estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.

2. Les sociétés monténégrines établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement du Monténégro aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si le Monténégro a ou non effectivement introduit cette législation.

3. Les sociétés de la Communauté établies au Monténégro conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics au Monténégro, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines.

4. Les sociétés de la Communauté non établies au Monténégro ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Monténégro en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5. Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si le Monténégro peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. Le Monténégro présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d'association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.

6. Les articles 49 à 64 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et le Monténégro ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.

Aller plus loin

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