(3) La banque de données contient les informations requises par les directives 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE, notamment les informations relatives à l’enregistrement des fabricants et des dispositifs, les informations concernant les certificats délivrés, renouvelés, modifiés, complétés, suspendus, retirés ou refusés, les informations obtenues conformément à la procédure de vigilance et les informations relatives aux investigations cliniques.
Décision (CELEX 32010D0227) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0227)
RattachementDécision (CELEX 32010D0227)
Versionacte d'origine du 19/04/2010 (CELEX 32010D0227)
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