Décision (CELEX 32010D0229) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0229)
RattachementDécision (CELEX 32010D0229)
Versionacte d'origine du 22/04/2010 (CELEX 32010D0229)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32010D0229)EUR-Lex →

(7) La directive 2000/13/CE harmonise les réglementations applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires en prévoyant, d’une part, l’harmonisation de certaines dispositions nationales et, d’autre part, des modalités régissant les dispositions nationales non harmonisées. La portée de l’harmonisation est définie par l’article 3, paragraphe 1, de la directive, qui énumère toutes les mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).