(1) Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant, notamment, à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir pour les êtres humains et les animaux ou à réduire ces risques à un niveau acceptable et à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs. L’article 51 dudit règlement prévoit que la Commission peut organiser des formations destinées au personnel des autorités compétentes des États membres chargé d’effectuer les contrôles officiels visés dans ce règlement, qui peuvent être ouvertes à des participants de pays tiers, en particulier de pays en développement. Ces formations peuvent porter notamment sur la législation de l’Union relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et sur la réglementation relative à la santé et au bien-être des animaux.
Décision (CELEX 32010D0230) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0230)
RattachementDécision (CELEX 32010D0230)
Versionacte d'origine du 23/04/2010 (CELEX 32010D0230)
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