1. Les mesures restrictives prévues à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et des entités désignées par le comité des sanctions comme:
a) se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, lorsque ces actes comprennent, sans s’y limiter:
i) le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violences sexuelles et fondées sur le genre;
ii) des actes qui mettent en péril le processus de paix et de réconciliation en Somalie;
iii) des actes menaçant par la force le gouvernement fédéral de la Somalie ou l’ATMIS;
b) ayant agi en violation de l’embargo sur les armes, des restrictions en matière de revente ou de transfert d’armes ou de l’interdiction de fournir une aide y afférente visés à l’article 1er;
c) faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;
d) étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable;
e) étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou fondées sur le genre, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés;
f) étant associées aux Chabab, les actes et activités indiquant qu’une personne ou une entité est associée aux Chabab comprenant:
i) le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou le fait de les soutenir;
ii) le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes aux Chabab; et
iii) le fait de recruter pour le compte des Chabab ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci.
2. La liste des personnes et des entités concernées figure à l’annexe I.