Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’une assistance technique ou d’une formation, d’une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d’autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armements ou de matériel militaire, aux personnes ou aux entités visées à l’article 2.
Décision 2010/231/PESC · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02010D0231-20240617, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2010).
TexteDécision 2010/231/PESC
RattachementDécision 2010/231/PESC
VersionConsolidée au 17/06/2024 (CELEX 02010D0231-20240617)
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