Décision 2010/231/PESC · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02010D0231-20240617, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2010).

TexteDécision 2010/231/PESC
RattachementDécision 2010/231/PESC
VersionConsolidée au 17/06/2024 (CELEX 02010D0231-20240617)
Référencearticle 4 de la décision 2010/231/PESCEUR-Lex →

1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la Somalie, s’ils disposent d’informations permettant raisonnablement de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.

2. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la Somalie sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.

3. Les États membres saisissent et détruisent ou rendent inutilisables les articles qu’ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0231-20240617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).