Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 11 à 21 de la RCSNU 2182 (2014), inspecter les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes jusques et y compris la mer d’Arabie et le golfe Persique, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, tels que les “Forces maritimes combinées”, en coopération avec le gouvernement fédéral somalien, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie:
a) transportent du charbon de bois de Somalie, en violation de l’embargo sur ce produit;
b) transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes visant la Somalie;
c) transportent des armes ou du matériel militaire destinés à des individus ou entités désignés par le comité des sanctions;
d) transportent des composants d’engins explosifs improvisés (EEI) recensés à l’annexe C, partie I, de la résolution 2662 (2022) des Nations unies, en violation de l’embargo sur les composants d’EEI.